Les États Parties s'engagent à respecter les droits énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
Voici une brève introduction à certains des droits fondamentaux des enfants énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC ou CIDE) et particulièrement pertinents dans le contexte de la migration.
Article 2, CRC
« ...tous les enfants d’un État, y compris les enfants sans papiers, ont le droit dcevoir une éducation et d'avoir accès à une alimentation adéquate et à des soins de santé abordables. ».
Source: CESCR, 2009.
- Placer le principe de non-discrimination, quel que soit le statut, au centre de toutes les politiques et procédures migratoires, y compris les mesures de contrôle aux frontières concernant les enfants migrants.
- Adopter et appliquer des mesures visant à garantir aux enfants migrants l’accès à l’éducation, aux soins de santé, aux services de protection de l’enfance, à la protection sociale, à une justice adaptée aux enfants et à l’identité juridique.
- Élaborer des mesures pour lutter contre la xénophobie, le racisme et la discrimination envers les enfants migrants.
- Mener une analyse sexospécifique de l’impact des politiques et des programmes migratoires sur les enfants de tous les genres.
- Examiner et modifier toute restriction discriminatoire à la migration, dans le droit ou en pratique, réduisant les opportunités des filles ou niant leur capacité et leur autonomie à prendre leurs propres décisions.
- Enregistrer systématiquement les cas de discrimination envers les enfants migrants, et enquêter sur la conduite incriminée de manière appropriée et efficace pour la sanctionner.
CMW, Observation générale conjointe n°3 et n°22 du Comité des droits de l’enfant.
Se référer au sujet de la Discrimination dans ce chapitre pour en savoir plus sur son impact sur les enfants migrants aux différents stades de leur voyage.
De nombreux enfants migrants font l’objet de mesures et de procédures souvent contraires au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Des enfants sont placés dans des centres de détention, expulsés et séparés de leur famille dans le cadre de procédures censées agir dans l’intérêt supérieur d’un État mais qui ainsi négligent le risque qu'elles font peser sur l’enfant. En outre, les agents de l’immigration et les fonctionnaires chargés de l’application de la loi manquent peut-être des connaissances techniques, de l’expérience et d’une sensibilisation suffisantes pour l’adoption, dans le cadre de leurs interactions professionnelles avec les enfants, d’une approche axée sur l’enfant qui lui soit adaptée.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Article 3, CRC
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est un principe fondamental dans la mise en œuvre des droits prévus par La Convention relative aux droits de l'enfant (CRC ou CIDE). L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une priorité dans toutes les décisions qui ont un impact majeur sur la vie de l’enfant. Il peut s’agir, par exemple, de décisions concernant le retour dans le pays d’origine, le dispositif de prise en charge, le regroupement familial pour les enfants non accompagnés et séparés, et tout service de protection indispensable.
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est une notion complexe qui n’est pas définie dans la Convention. Cependant, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, dans son observation générale n°14, donne à ce sujet des directives aux États.
- Appliquer l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC ou CIDE) à l’ensemble des actions et mesures qui affectent les enfants en tant que groupe.
- Prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant lors de l’élaboration des lois, des politiques, des procédures et l’attribution des ressources.
- Procéder à l’évaluation et à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article 3(1) de la CRC (ou CIDE).
- Démontrer que l’intérêt supérieur de l’enfant a été une considération primordiale dans toutes les décisions judiciaires et administratives, ainsi que dans les politiques et les textes de lois concernant les enfants.
- Si une disposition juridique peut prêter à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Quand une décision qui aura des incidences sur un enfant doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences (positives ou négatives) sur le ou les enfant(s) concerné(s).
- Élaborer des politiques veillant à ce que l’intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale dans toutes les décisions et les actions qui le concernent prises par le secteur privé, y compris les prestataires de services ou tout autre organisme ou institution.
CRC (ou CIDE) Observation générale n°14 sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans ce chapitre, les processus concernant l’intérêt supérieur fournissent des directives pratiques sur l’application du principe à chaque enfant en danger.
Les articles 6(1) et 6(2) stipulent que les États Parties sont tenus de reconnaître que tout enfant a un droit inhérent à la vie et d’assurer, dans toute la mesure du possible, la survie et le développement de l’enfant.
Article 6, CRC
- Créer un environnement propice à garantir, dans toute la mesure du possible, la survie et le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social de l'enfant, dans le respect du principe de dignité de la personne humaine, afin de préparer l'enfant à une vie individuelle dans une société libre.
- Réduire les risques liés à la migration encourus par les enfants et protéger les enfants contre ces risques puisqu’ils peuvent compromettre leur droit à la vie, à la survie et au développement.
- Prendre en compte le développement des enfants, et leur intérêt supérieur, lors de l’élaboration de politiques et des prises de décisions visant à réglementer l’accès de leurs parents aux droits sociaux, indépendamment de leur statut migratoire.
- Mettre en place des mécanismes de régularisation pour favoriser l'intégration et prévenir l'exploitation et la marginalisation des enfants et de leurs familles.
CMW, Observations générales conjointes n°3 et n°22 du Comité des droits de l’enfant.
1. Les États Parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit à exprimer librement ses opinions, celles-ci devant être prises en considération dans toutes les décisions eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant.
2. À cette fin, l’enfant doit notamment avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme compétent,en accord avec les règles de procédure de la législation nationale
Article 12, CRC
- Donner aux enfants et aux adolescents migrants la possibilité de s'exprimer et de participer aux décisions et aux questions qui affectent leur avenir. Cela est particulièrement pertinent dans les situations concernant l'évaluation et l'orientation des enfants migrants, dont l'opinion n'est pas toujours dûment prise en compte, ou lorsqu'il s'agit de décider de l'intérêt supérieur de l'enfant.
- Fournir aux enfants toutes les informations pertinentes concernant, entre autres, leurs droits, les services disponibles, les moyens de communication, les mécanismes de plainte, les processus d'immigration et d'asile et leurs résultats, d'une manière adaptée aux enfants et à leur âge.
- Nommer un représentant légal qualifié et gratuit pour tous les enfants, y compris ceux bénéficiant d’une prise en charge parentale, et un tuteur qualifié pour les enfants non accompagnés et séparés de leur famille.
- Faciliter l’accès des enfants à un mécanisme de plainte.
CMW, Observations générales conjointes n°3 et n°22 du Comité des droits de l’enfant.
L’enregistrement des naissances est un droit fondamental particulièrement important dans le contexte de la migration. Le droit d’être enregistré dès la naissance est étroitement lié à de nombreux autres droits tels que le droit à l’accès aux services essentiels de protection et de soins, par exemple, et le droit à l’éducation (le droit d’aller à l’école, en premier lieu, mais surtout le droit de passer des examens et d’obtenir les diplômes correspondants). L’enregistrement des naissances peut constituer une étape clé pour prévenir l’apatridie mais ne débouche pas automatiquement sur l’obtention d’une nationalité. Par conséquent, les droits des enfants à l’obtention de papiers d'identité devrait être renforcé grâce à des politiques sur la nationalité des enfants.
Un enfant devrait être enregistré dès sa naissance et avoir le droit à un nom, le droit d’obtenir la nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être pris en charge par eux. Il prévoit, en outre, que les États Parties garantissent l’application de ces droits conformément à leur législation nationale et leurs obligations en vertu des instruments internationaux pertinents, en particulier dans les situations où l’enfant serait autrement apatride.
Article 7, CRC
- Prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants soient enregistrés aussitôt leur naissance et reçoivent un certificat de naissance, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents.
- Supprimer les obstacles juridiques et pratiques à l’enregistrement des naissances. Par exemple, créer des pare-feux pour empêcher le partage des données entre, d’une part, les prestataires de soins de santé et les fonctionnaires responsables de l’enregistrement et, d’autre part, les autorités chargées de l’application des lois sur l’immigration ; et ne pas exiger de documents attestant du statut migratoire des parents.
- Faciliter l'enregistrement tardif des naissances et éviter les pénalités financières en cas d'enregistrement tardif.
- Dans certaines situations, les papiers d’identité d’un enfant peuvent avoir été obtenus irrégulièrement en leur nom, et l’enfant peut demander le rétablissement de ses papiers d’identité. Dans de telles situations, envisager d’adopter des mesures plus souples dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en délivrant des documents corrigés et en évitant les poursuites en cas de falsification.
- Accorder la nationalité aux enfants nés sur votre territoire dans les situations où ils seraient autrement apatrides.
- Éliminer les motifs discriminatoires des lois sur la nationalité (transmission et acquisition) ; par exemple, basés sur la race, l’appartenance ethnique, la religion, le genre, le handicap ou le statut migratoire des parents de l’enfant.
- Garantir les mêmes droits aux parents de l'enfant pour transmettre la nationalité à leurs enfants.
Voir Sauvergarde et protection des enfants migrants dans ce chapitre pour accéder aux observations générales sur l’absence de papiers d'identité officiels, comme un certificat de naissance, et ses conséquences sur les enfants migrants, notamment l’apatridie.
Le droit à la protection de la vie familiale est reconnu par différents articles d’instruments internationaux et régionaux, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Par exemple, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant reconnaît que « l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension » (CADBE, préambule).
Les États parties doivent s’assurer que les demandes de regroupement familial soient traitées dans un esprit positif, avec humanité et diligence, et faciliter le regroupement des enfants avec leurs parents. Lorsque la relation de l'enfant avec ses parents et/ou ses frères et sœurs est interrompue par la migration (dans le cas des parents sans l'enfant, ou de l'enfant sans ses parents et/ou frère(s) ou sœur(s)), la préservation de l'unité familiale doit être prise en compte lors de l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions relatives au regroupement familial.
Article 10 CRC
Le Comité des droits de l’enfant et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) ont reconnu, dans leurs Observations générales conjointes n°4 et n°23 de la CRC (ou CIDE) que « les enfants dans le contexte des migrations internationales et leur famille ne devraient pas être soumis à des immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée et leur vie de famille. Le fait de séparer une famille en expulsant ou renvoyant un membre de la famille du territoire d’un État Partie, ou de refuser d’une autre manière à un membre de la famille le droit d’entrer ou de rester sur le territoire, peut constituer une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie de famille ».
- Adopter des solutions répondant à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi qu’à ses droits à la liberté et à la vie familiale.
- Permettre aux familles de se déplacer ensemble, et aux familles séparées de se regrouper.
- Ouvrir des voies de migration régulières et non discriminatoires. Et mettre en place des mécanismes permanents et accessibles pour que les enfants et leur famille puissent accéder à un statut migratoire régulier ou obtenir un permis de résidence à long terme pour des motifs tels que l’unité familiale, les relations de travail, l’insertion sociale et autres.
- Le terme « parents » doit être interprété au sens large et inclure les parents biologiques, les parents adoptifs ou les parents d’accueil ou, s’il y a lieu, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale.
- Adopter des lois, des politiques et des pratiques qui permettent à l’enfant de rester avec les membres de sa famille ou ses tuteurs dans des cadres communautaires et non privatifs de liberté, le temps que son statut migratoire soit réglé et que son intérêt supérieur soit évalué.
- Faciliter les procédures de regroupement familial afin de les mener à bien rapidement, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Appliquer les procédures visant à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la finalisation du regroupement familial.
- Mettre en place des mesures permettant aux parents d’être réunis avec leurs enfants et de régulariser leur statut en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Prendre des mesures pour éviter les retards excessifs dans les procédures de migration et d’asile qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur les droits de l’enfant, y compris dans les procédures de regroupement familial.
- Placer les enfants non accompagnés et séparés dans un système national ou local de prise en charge alternative, de préférence une prise en charge par leur propre famille lorsque cela est possible, ou, dans le cas contraire, une prise en charge communautaire.
Pour en savoir plus, lire Séparation des parents et des personnes qui ont la charge à titre principal des enfants dans ce chapitre.
- Fonds des des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), L’unité familiale dans le contexte de la migration. Document de travail.
Les enfants doivent être protégés de la violence, la maltraitance, la négligence et l’exploitation.
- Les États Parties sont tenus de prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger les enfants de toute forme de violence physique et mentale, de mauvais traitements, de négligence, de maltraitance ou d’exploitation, y compris sexuelle, alors qu’ils sont sous la garde de leurs deux parents ou de l’un d’entre eux, de leur(s) tuteur(s) ou toute autre personne à qui ils sont confiés.
- Ces mesures de protection devraient, le cas échéant, comprendre des procédures efficaces pour la mise en place de programmes sociaux visant à apporter le soutien nécessaire à l’enfant et à ceux qui en ont la charge, ainsi que pour d’autres formes de prévention et pour l’identification, le signalement, le renvoi, l’enquête, le traitement et le suivi des cas de maltraitance décrits ci-dessus et, le cas échéant, pour l’intervention de l’autorité judiciaire.
Article 19, CRC
Le droit à la protection est particulièrement important en ce qui concerne les enfants migrants car les menaces pesant sur leur intégrité physique sont souvent aggravées par le manque de protection, l’absence de documents d’identité et le bouleversement des structures familiales et communautaires traditionnelles. Les dispositions relatives à la protection revêtent donc une importance spécifique pour les enfants migrants.
L’article 37 de la CRC (ou CIDE) prévoit la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et contre la privation illégale et arbitraire de liberté.
- Inclure les enfants migrants dans les systèmes nationaux de protection de l’enfance. Par exemple, prévoir que les services de protection de l’enfance couvrent les enfants migrants, et que les travailleurs sociaux dans les écoles soient formés pour s’occuper des enfants non nationaux.
- Protéger les enfants contre toutes les formes de violence et de maltraitance, quel que soit leur statut migratoire.
- Impliquer systématiquement les professionnels de la protection de l’enfance dans les procédures migratoires.
- Prévenir et combattre le transfert illicite et le non-retour des enfants ainsi que les pires formes de travail des enfants, y compris toutes les formes d'esclavage, l'exploitation sexuelle commerciale et l'utilisation d'enfants pour des activités illicites telles que la mendicité et les travaux dangereux.
- Identifier et prendre en considération les risques et les vulnérabilités liés au sexe de l’enfant (voir Migrants vulnérables à la violence, à l’exploitation et aux mauvais traitements).
- Mettre en place des pare-feux efficaces entre les services de protection de l’enfance et les services d’immigration, tant dans les politiques que dans la pratique.
- Identifier les enfants victimes de traite des personnes et apporter la protection adéquate (voir Traite des personnes et formes d’exploitation et d’abus).
- Faciliter l'accès des enfants migrants à une protection complète, à des services d’aide et à des mécanismes de recours efficaces.
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Les États Parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de l’accès aux soins pour le traitement de maladies et de rééducation. Les États Parties sont tenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’accès à ces services de santé.
Article 24, CRC
- Tenir compte des familles en déplacement dans toutes les campagnes et politiques de vaccinations ou de santé publique et leur fournir en temps utile des informations culturellement et linguistiquement appropriées et adaptées aux enfants.
- Sensibiliser les prestataires de soins de santé aux origines culturelles des différents groupes d’enfants en déplacement ; veiller à ce qu’ils soient informés des obstacles potentiels à la prestation de soins efficaces pour les enfants migrants, et à ce qu’ils connaissent et soient capables de mettre en œuvre des stratégies pour les surmonter. Lutter contre les cas de discrimination de la part des prestataires de soins de santé.
- Dans le cadre de la prévention, inclure les populations en déplacement dans les échelles de l’IPC (Cadre Intégré de Classification de la sécurité alimentaire ou Integrated Food Security Phase Classification), que ce soit pendant les déplacements ou dans des environnements à forte densité de population tels que les camps, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les logements pour les travailleurs migrants ou les saisonniers, les centres de quarantaine ou les centres de détention des immigrants.
- Inclure les enfants en déplacement dans toutes les campagnes de vaccination nationales et de routine, indépendamment de leur statut migratoire.
- Renforcer les systèmes de santé dans les environnements fragiles et les situations d’urgence afin qu’aucun enfant ne soit contraint de se déplacer pour survivre ; reconnaître que la santé est un facteur de migration souvent négligé, notamment dans le cas d’une migration familiale.
- Garantir une couverture universelle des services de santé primaires.
- Assurer l’accès à la santé de chaque enfant migrant, indépendamment de son statut migratoire.
Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°5, 2013.
Les États Parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation.
Article 28,CRC
- Permettre à tous les enfants, quel que soit leur statut migratoire, d'accéder à tous les niveaux d'éducation, y compris l'éducation de la petite enfance et la formation professionnelle, sur la base de l'égalité avec les ressortissants du pays dans lequel ces enfants vivent.
- Mettre en œuvre des mécanismes de reconnaissance des qualifications et des acquis pour tous les enfants migrants
- Fournir en temps utile des informations culturellement et linguistiquement appropriées et adaptées aux enfants sur l’éducation pour les familles en déplacement.
- Intégrer dans les programmes scolaires nationaux des contenus pédagogiques sur la lutte contre la xénophobie et la discrimination et sur la tolérance et la cohésion sociale.
- Former les enseignants à mieux comprendre et gérer les enfants migrants.
- Réformer les réglementations et les pratiques qui empêchent les enfants en situation irrégulière de s’inscrire dans les établissements scolaires.
- Mettre en place des pare-feux efficaces entre les établissements scolaires et les autorités chargée de l’immigration ; interdire le partage des données des étudiants ainsi que les opérations d’application des lois sur l’immigration dans les locaux ou à proximité des écoles.
- Les enfants migrants, notamment non accompagnés et séparés de leur famille, sont exposés à un risque de maltraitance et d’exploitation.
- La Convention relative aux droits de l’enfant (CRC ou CIDE) et les droits qu’elle énonce s’appliquent à tous les enfants, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut migratoire, y compris les enfants se trouvant à l’intérieur des frontières d’un autre État et les enfants relevant de la juridiction de l'État dans lequel ils essaient d’entrer.
- En pratique, cela implique que les enfants migrants ont les mêmes droits à l’éducation, à la santé et à la protection que tout autre enfant, et qu’un traitement différencié ou une discrimination fondée sur le statut migratoire n’est pas conforme aux principes de la CRC (ou CIDE).
- L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans toutes les décisions ayant un impact majeur sur la vie de l’enfant, comme le retour dans le pays d’origine, les modalités de prise en charge, ou lorsque le regroupement familial pour les enfants non accompagnés et séparés de leur famille est en jeu.
- Bhabha, J., Child Migration and Human Rights in a Global Age, 2014.
- Bhabha, J., and M. Dottridge, Child rights in the global compacts: Recommendations for protecting, promoting and implementing the human rights of children on the move in the proposed global compacts, 2017.
- IOM, Human Rights of Migrant Children, 2008.